CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04409_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2203071/8-2 du 22 avril 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A, représenté par Me Hug, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203071/8-2 du 22 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 2002, relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 3. M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la demande présentée par M. A devant la Cour tend à l'annulation de la seule décision par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une période de trente-six mois. Par suite, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont irrecevables. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que la décision en litige aura des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est père d'un enfant dont la mère, de nationalité camerounaise, réside régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ainsi que d'un contrat jeune majeur jusqu'à ses vingt-et-un ans. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 24 décembre 2021 et issu de sa relation avec Mme B, ressortissante camerounaise, toutefois l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il participerait à son entretien et à son éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être arrivé en France le 1er mai 2019, est connu sous trois identités différentes et a fait l'objet d'un premier signalement dès le 27 mai 2019 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, puis de onze autres signalements pour des faits de détention et d'usage illicites de stupéfiants, de vol avec violence, de vol en réunion et de vol avec arme, faits qui ont donné lieu, pour ces derniers, à une peine de huit mois d'emprisonnement. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 23 janvier 2022, d'un signalement pour tentative d'homicide volontaire. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité des faits reprochés à M. A, dont l'intéressé ne conteste ni la matérialité, ni l'imputabilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. A soutient que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle aura pour effet de le séparer de son père, sa mère étant de nationalité camerounaise et résidant régulièrement en France, toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, s'il ressort de la décision en litige que le préfet de police a considéré à tort, au vu des déclarations de l'intéressé, que M. A était sans charge de famille en France, il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. 10. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04409_20230313
TA3818 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04409_20230313
Données disponibles
- Texte intégral