CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04415_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206766 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B, représenté par Me Marmin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206766 du 22 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant procédé à une création de motifs fondant la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties effectives de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 2 août 1985 et entré régulièrement en France le 22 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort du point 10 du jugement attaqué que pour répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, les premiers juges ont repris expressément les termes de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient, pour rejeter ce moyen, procédé à une création des motifs fondant cette décision doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant l'intéressé, qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties effectives de représentation. Cependant, l'intéressé qui ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, la décision en litige mentionnant au demeurant les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et alors que contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision en litige précise la durée de l'interdiction prononcée à son encontre, M. B ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 février 2023 Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04415_20230203
TA314 décembre 2025
DTA_2206766_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22PA04415_20230203
Données disponibles
- Texte intégral