CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04419_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de mutation à La Réunion au titre de l'année 2019 et l'arrêté ministériel prononçant les mutations au poste sollicité, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des fonctionnaires mutés en lui accordant sa mutation. Par jugement n° 1912294 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision de refus attaquée ainsi que l'annulation prononçant la mutation de M. D à La Réunion, et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de M. A C et la situation de M. D dans un délai de trois mois. M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui verser, à titre de provision, une somme de 46 625 euros au titre du préjudice financier et moral résultant de la décision implicite par laquelle sa demande de mutation à La Réunion a été rejetée. Par ordonnance n° 2204862 du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A C. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Krzisch, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204862 du 29 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement, à titre de provision, d'une somme de 46 625 euros au titre du préjudice financier et moral résultant de la décision implicite par laquelle sa demande de mutation à La Réunion a été rejetée ; 2°) de lui accorder le versement de la provision demandée en condamnant le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui verser sans délai la somme de 46 625 euros mentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière pour défaut de mention des mémoires échangés ; - le juge des référés a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1912294 du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2021 ; - le juge des référés a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'annulation du refus de mutation par le jugement du tribunal mentionné ne caractérisait pas une faute de l'administration ouvrant droit à indemnisation ; - la créance objet de la demande est non sérieusement contestable ; - le montant de cette créance peut être estimé à la somme de 46 625 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; () ; 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposent à lui et a ainsi entaché sa décision d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, qui est saisi du litige, non de se prononcer sur les motifs de la décision de première instance mais de se prononcer directement sur les moyens qui ont été soulevés à l'appui de la demande. Par suite, M. A C ne peut utilement faire valoir que l'ordonnance entreprise est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et que le juge des référés du tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a visé le mémoire en réplique enregistré le 9 juin 2022. L'irrégularité soulevée manque en fait. 4. En dernier lieu, si l'annulation d'une décision prononçant la mutation d'un fonctionnaire rend le poste occupé vacant, il n'en résulte pas nécessairement, au bénéfice du fonctionnaire dont la décision refusant la mutation sur ce poste est simultanément annulée, un droit à occuper ledit poste, ce poste pouvant ne plus être vacant lors de la prise de fonctions, indépendamment du sort du titulaire dont la mutation a été annulée. Ainsi, les demandes d'annulation présentées par M. A C en première instance n'entraînaient ni l'obligation pour l'administration de prononcer sa mutation dans le poste occupé par M. D, ou dans un autre poste à La Réunion, ni l'obligation d'affecter M. D dans le poste qu'il occupait antérieurement à sa mutation, mais seulement l'obligation de réexaminer la situation du requérant, notamment à l'occasion d'un mouvement de mutation ultérieur, afin de tenir compte des motifs pour lesquels le tribunal a prononcé l'annulation du refus de mutation, en vue d'une mutation à La Réunion ou dans tout autre lieu susceptible de satisfaire sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C, en ce qu'elle tend, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au versement d'une provision tirée de l'existence d'une créance non sérieusement contestable sur l'administration, au titre d'une faute commise lui ouvrant droit à indemnisation, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'annulation et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04419_20221214
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