CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04427_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2014991 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B, représenté par Me Guilmoto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014991 du 20 septembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne ses attaches familiales et sociales en France, son insertion professionnelle et sa maitrise de la langue française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1967 et entré en France le 5 mai 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 septembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement n° 1809211 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande du requérant. Par un nouvel arrêté du 30 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B interjette appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il réside sur le territoire national de manière ininterrompue depuis 1990 et qu'il y a lié des attaches familiales et sociales suffisamment fortes pour que lui soit délivré à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les premiers juges ont considéré que si le requérant se prévaut de la présence de son frère en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où y vivent toujours sa sœur et l'un de ses frères. Dès lors, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau invoqué, ce moyen devra être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne pour que lui soit délivrée à titre exceptionnel une carte de séjour en qualité de salarié. Les premiers juges ont considéré que le requérant ne présente pas d'insertion professionnelle durable, ni de maîtrise de la langue française malgré sa longue durée de présence en France. Les nouvelles pièces produites en appel, des bulletins de paie irréguliers, dont certains postérieurs à l'arrêté litigieux, révélant un salaire inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC), et la mention d'exercice d'activités professionnelles non déclarées, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les juges du fond. S'agissant de sa maîtrise de la langue française, si le requérant soutient être parfaitement francophone à l'oral en raison de sa nationalité malienne, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de langue française qu'il a réalisé, que celui-ci possède un niveau B1 acquis pour la compréhension orale, un niveau B1 en cours d'acquisition pour la production orale et un niveau A1 pour l'écrit. En outre, les attestations de témoins, produites en premières instances, n'ont pas de valeur suffisamment probante pour contredire l'avis de la commission du titre de séjour du 4 mars 2020 affirmant que l'intéressé présente de " réelles faiblesses en français ". Par suite, ce moyen devra être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 10 de leur jugement. 5. Pour tous les motifs énoncés précédemment, la décision litigieuse, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 septembre 2021 et de l'arrêté du 30 novembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04427_20221214
TA4427 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04427_20221214
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