CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04438_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2107025 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107025 du 23 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la nécessité de sa présence en France pour s'occuper de ses parents ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 17 novembre 1981 et entrée en France le 5 janvier 2020 munie d'un visa délivré par les autorités néerlandaises valable du 13 décembre 2019 au 27 janvier 2020, a sollicité le 23 mars 2021 la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 1er juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B interjette appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'état de santé de ses parents, souffrant de pathologies invalidantes, ne nécessitait pas sa présence à leurs côtés. Toutefois, les premiers juges ont relevé que d'une part, deux de ses frères vivaient chez leurs parents depuis plusieurs années et que d'autre part, la situation médicale de ces derniers n'était pas nouvelle. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les frères de la requérante ne pourraient pas aider ses parents dans la réalisation des actes de la vie courante, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B reprend en appel son moyen d'appel tiré de ce la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif a considéré que la requérante, entrée en France le 5 janvier 2020, célibataire et sans charge de famille, n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses frères et où elle y a vécu la majeure partie de sa vie. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans produire d'éléments nouveaux, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. Par ailleurs, au regard de ce qui précède, la requérante ne justifie pas non plus de motifs exceptionnels permettant de lui octroyer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 septembre 2022 et de l'arrêté du 1er juillet 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celle aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04438_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel