CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04441_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris de lui attribuer une pension militaire en qualité de descendant de M. C D, ancien combattant de la première guerre mondiale. Par une ordonnance n° 2204588/5-3 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2204588/5-3 du 31 août 2022 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une décision n° 2022/039229 en date du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. C qui réside en Tunisie a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité M. C, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2022, dont l'accusé réception a été signé par ce dernier le 17 mars 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse et de produire l'acte ou la décision attaquée, et l'a avisé des conséquences de sa carence. Toutefois l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de M. C était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut en raison du caractère manifeste de son irrecevabilité être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 17 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_22PA04441_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel