CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04442_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211106 du 5 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une première requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 6 février 2023 sous le n° 22PA04442, M. A, représenté par Me Ntsama, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211106 du 5 octobre 2022 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ntsama renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé. II. Par une deuxième requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 23PA00417, M. A, représenté par Me Ntsama, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211106 du 5 octobre 2022 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ntsama renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais, de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées de M. A, enregistrées respectivement le 13 octobre 2022 sous le n° 22PA04442 et le 6 février 2023 sous le n° 23PA00417, constituent en réalité une seule et même demande, la première adressée au greffe de la Cour directement par M. A regardé comme demandant l'aide juridictionnelle et la seconde au moyen de l'application informatique Télérecours par Me Ntsama, désigné au titre de l'aide juridictionnelle et régularisant la première requête. Il y a lieu, par conséquent, de rayer des registres du greffe de la Cour la requête n° 23PA00417 et de statuer sur la seule requête n° 22PA04442. Sur le fond du litige : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 4. En unique lieu, M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte que des formules stéréotypées. Toutefois cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le requérant, bien qu'informé de la possibilité de pouvoir prétendre à une admission au séjour sur un autre titre que l'asile, n'a pas formé de demande de titre de séjour à ce titre, dans les délais impartis. En outre, le préfet indique que M. A ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, il précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Par suite, en énonçant l'ensemble des motifs de fait et de droit au vu desquels il a été pris, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 octobre 2022 et de l'arrêté du 21 juin 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°23PA00417 est rayée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mars 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 23PA00417
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04442_20230324
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