CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04450_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2112930 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112930 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né en décembre 1974, est entré en France en octobre 2007 selon ses déclarations. Le 11 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quinze ans, qu'il déclare ses revenus depuis l'année 2010 et qu'il travaille en qualité de peintre depuis février 2020. Toutefois, les pièces produites par le requérant, constituées d'avis d'impositions à partir de l'année 2012, d'un contrat de travail de février 2020 et de bulletins de paie à compter de cette date ne permettent pas d'établir l'ancienneté de son séjour en France, ni une insertion professionnelle significative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intéressé n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, que ce soit au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA04450
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 septembre 2022
DTA_2112930_20220916CAA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04450_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04450_20221208
Données disponibles
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