CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04454_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2117497 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117497 du 16 septembre 2022, du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né en novembre 1979, est entré en France en juin 2004 selon ses déclarations. Le 22 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. D'une part, M. B n'a invoqué, dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil, que des moyens tirés de la légalité interne à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. S'il soutient en appel que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel. 5. D'autre part, M. B fait valoir qu'il réside depuis plus de dix-sept ans en France avec son épouse et leurs quatre enfants dont trois sont nés sur le territoire national. Toutefois, le requérant n'établit pas la présence continue de ceux-ci en France et rien ne s'oppose en tout état de cause à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte dont son épouse est également ressortissante. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il travaille en qualité de peintre depuis 2013, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il ne travaille qu'à temps partiel depuis mai 2019 et ne travaille plus depuis janvier 2021. Ainsi, l'intéressé n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA04454
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04454_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel