CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04461_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2213208/1-3 du 6 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Zubair Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal. Il soutient que : - l'auteur des actes attaqués est incompétent ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fait obstacle à ce que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile et porte ainsi atteinte à son droit de solliciter une protection internationale dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 10 mai 1978, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 juillet 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B relève appel du jugement du 6 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation de compétence à M. D C, chef du 12ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés par ce règlement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2." 6. Contrairement à ce que M. B soutient, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à son droit de solliciter un nouveau réexamen de sa demande de protection internationale postérieurement à la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée, dès lors qu'une telle demande est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure l'éloignement dans les conditions prévues par l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 16 mai 2022 obligeant M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de la reconduite ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04461_20230308
Données disponibles
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