CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04462_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2211747/8-2 du 1er juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Mohamed Chakri, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue, faute d'avoir pu présenter ses observations ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1988, a présenté une demande d'asile le 27 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2211747/8-2 du 1er juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, constituées d'actes de naissance, d'un certificat de scolarité et de certificats médicaux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. Mme B soutient que, faute d'avoir été entendue, elle n'a pas pu faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prises les décisions contestées, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue. 5. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions prises par l'OFPRA et par la CNDA pour l'obliger à quitter le territoire français, alors au demeurant qu'il mentionne expressément que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit ne peut, en conséquence, qu'être écarté comme manifestement infondé. 6. Doit également être écarté, en conséquence de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04462_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel