CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04482_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le Cocoon des Femmes a demandé au tribunal administratif de Montreuil de former opposition à la décision de la direction générale des finances publiques lui demandant la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité " Covid-19 ". Par une ordonnance n° 2208891 du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise par une ordonnance n° 2212430 du président de cette juridiction le 11 octobre 2022 à la Cour, la société Le Cocoon des Femmes doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2208891 du 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du greffe du tribunal administratif de Montreuil du 1er août 2022, notifiant à la société Le Cocoon des Femmes l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Montreuil du même jour, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Le Cocoon des Femmes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Cocoon des Femmes. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04482_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel