CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04493_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205778 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2205778 du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. C soutient qu'il est présent en France depuis 2013, qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 4 février 2020 avec un contrat à durée indéterminée, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle en prononçant ses décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision du préfet repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que la preuve de son insertion professionnelle et ses fiches de paie n'ont pas été prises en compte par le préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de l'intéressé et notamment sa demande d'autorisation de travail ainsi que seize fiches de paie entre l'année 2020 et 2022 pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans au motif que, d'une part, l'intéressé allègue être entré en France en 2013, que, d'autre part, il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'enfin, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 27 septembre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. C et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer cette interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 7. En outre, la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de l'autorité signataire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'insuffisance de motivation et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'incompétence de l'autorité signataire. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22PA04493_20230713
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