CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04506_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B G épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203349 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme G épouse C, représentée par Me Tihal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme G épouse C, ressortissante tunisienne, née le 11 novembre 1971, a sollicité, le 22 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Italie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, les autorités de ce pays lui ayant délivré un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée-CE ". Mme G épouse C relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise, notamment, les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui indique l'objet de la demande de titre de séjour présentée par Mme G épouse C, à savoir son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", mentionne que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires qu'elle avance, son admission au séjour. A cet égard, elle indique que l'intéressée, qui a déclaré être entrée en France en 2014, sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention " résident de longue durée-CE " délivré le 2 janvier 2013, a fait l'objet, le 14 septembre 2018, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Montreuil le 5 février 2019 et par la cour administrative d'appel de Versailles le 5 novembre 2019, et qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière. La décision relève également que l'intéressée, mère de trois enfants, dont un mineur, et qui se déclare être séparée de son époux, ne justifie, au regard notamment de ses liens familiaux, d'aucun obstacle l'empêchant de mener avec son enfant mineur, dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident toujours ses deux autres enfants ainsi que trois de ses frères et sœurs, ou en Italie, où elle dispose d'un droit au séjour, une vie privée et familiale normale. Enfin, elle indique qu'au surplus, si elle fait état de la scolarisation de son enfant, cet élément est sans influence A le droit au séjour de l'intéressée qui ne démontre, ni n'allègue que son enfant ne serait pas en mesure de poursuivre normalement sa scolarité hors du territoire français. Par suite, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme G épouse C, avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. Enfin, Mme G épouse C soutient qu'elle séjourne en France depuis l'année 2013 avec ses trois enfants, E, F et D, nés respectivement le 7 novembre 1996, le 4 septembre 1997 et le 29 juin 2012 et qui y sont scolarisés, et que sa fille D, atteinte de surdité, est scolarisée, depuis le 1er septembre 2016, dans un établissement spécialisé. Elle fait valoir également qu'elle a de fortes attaches familiales dans ce pays, sa mère, titulaire d'une carte de résident, son frère, de nationalité française, sa tante, titulaire d'une carte de résident, et son beau-frère, de nationalité française, lui apportant leur soutien afin de faire face au handicap de son enfant. Toutefois, la requérante n'établit, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, une résidence habituelle en France qu'à compter du second semestre de l'année 2015, le certificat médical en date du 13 août 2015, versé au dossier par l'intéressée, indiquant d'ailleurs que l'intéressée, après être retournée en Italie, est revenue en France " depuis peu ". De plus, Mme G épouse C n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'elle serait définitivement séparée de son époux, qui vit en Italie, selon les indications figurant dans ce certificat médical en date du 13 août 2015 comme dans le certificat médical en date du 6 novembre 2017, versé également au dossier, qui précise que l'intéressée " vit avec sa fille et un de ses fils en France et le reste de la famille est en Italie (son mari et son autre fils ". A ce point, la requérante ne fournit aucun document permettant d'attester de la présence en France de son fils F, ni que son fils E, également majeur, était encore, à la date de la décision attaquée, scolarisé en France, ni même présent. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa fille D a bénéficié d'une prise en charge médicale tant en France qu'en Italie et il n'est pas démontré par la requérante, ni même allégué sérieusement que son enfant ne pourrait pas bénéficier, de nouveau, d'une telle prise en charge, ni d'une scolarisation adaptée dans ce pays. De surcroît, elle ne verse aucun document d'ordre médical récent concernant l'état de santé de sa fille et son évolution. Par ailleurs, si plusieurs membres de la famille de Mme G épouse C résident en France, elle ne démontre pas que sa présence auprès d'eux revêtirait pour elle un caractère indispensable, alors qu'elle n'allègue pas qu'elle serait dépourvue de toute attache privée et famille en Tunisie, où réside, ainsi que l'a relevé le préfet, dans la décision attaquée, sans être contesté A ce point, une partie de sa fratrie, ou en Italie, où elle bénéficie d'un droit au séjour. Enfin, Mme G épouse C, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France, ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans l'un ou l'autre de ces pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme G épouse C, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme G épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant A les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04506_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04506_20221124
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