CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04507_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2009337 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C, représentée par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ne répondant pas à ses arguments présentés à l'appui des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant malien, né le 6 août 1984 et entré en France, selon ses déclarations, en mai 2014, a demandé, le 25 juin 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. C relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit soulevés par M. C à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, le tribunal administratif a considéré, d'une part, au point 2 de son jugement, que cette décision, " qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ", d'autre part, au point 5 du jugement, que " le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en demandant dans le cadre de l'instruction du dossier de M. C la production de toute pièce permettant d'établir la réalité de l'activité professionnelle exercée sous alias, ce qui peut recouvrir, le cas échéant, le titre de séjour qu'il a présenté pour travailler ". Le tribunal a ainsi répondu à ces deux moyens par une motivation suffisante, compte tenu des arguments avancés en première instance par le requérant qui faisant valoir notamment, d'ailleurs à tort, que le préfet n'aurait fondé sa décision qu'au seul regard de l'usurpation d'identité qui lui aurait été reprochée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute d'une motivation suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise notamment, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fondement de la demande de M. C, à savoir qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " en application de cet article L. 313-14, relève que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires qu'il avance, son admission au séjour. A cet égard, cette décision indique que l'intéressé, entré en France, selon ses déclarations, en mai 2014, s'y est maintenu depuis lors en situation irrégulière. Elle fait état également de ce que M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie, au regard notamment de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, d'aucun obstacle l'empêchant de mener, dans son pays d'origine, le Mali, où résident toujours sa mère et ses trois frères et sœurs, une vie privée et familiale normale. En outre, elle mentionne que l'intéressé, qui a exercé le métier de plongeur sous une identité usurpée, qui produit une attestation de concordance d'identité de son employeur et qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice de ce métier, ne justifie pas d'une présence habituelle en France suffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Enfin, elle relève " qu'au surplus, l'employeur n'est pas en mesure de présenter le titre de séjour de la personne, sous lequel l'intéressé aurait travaillé, et que cette personne est inconnue du fichier national des étrangers ". Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation révèle que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. C, avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de cette motivation que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé exclusivement ou à titre principal sur la circonstance que l'employeur de M. C n'a pas été en mesure de présenter le titre de séjour de la personne, dont l'intéressé a emprunté l'identité, et que cette personne est inconnue du fichier national des étrangers, mais a tenu compte de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, y compris, de surcroît, l'activité de plongeur dont il s'est prévalu.
7. En cinquième lieu, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2014 et fait valoir qu'il a travaillé comme plongeur auprès de la société " JDS Restauration Pizza Del Arte " entre le 4 janvier 2016 et le 28 novembre 2018, sous l'identité de M. A B, et que son employeur souhaite l'embaucher sous sa véritable identité. Toutefois, en admettant même que le requérant justifie, par les quelques pièces qu'il produit, de l'ancienneté et du caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis le mois de mai 2014, une telle circonstance, soit une durée de séjour, à la date de la décision attaquée, d'un peu moins de six ans, ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. C, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision en litige, qui est célibataire et sans enfant et qui ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Mali, où, ainsi que l'a relevé, dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis sans être contesté sur ce point, résident sa mère et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a exercé une activité salariée en qualité de plongeur entre les mois de janvier 2016 et novembre 2018, sous une fausse identité et sous couvert d'un titre de séjour au nom de M. A B, cette seule circonstance, à la supposer établie, M. C se bornant à produire une attestation du 29 novembre 2018 de son employeur et quatre témoignages du 12 mars 2020, rédigés selon la même trame et en des termes très peu circonstanciés, ne saurait suffire à établir l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence entre le mois de mai 2014 et le mois de décembre 2015, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne, ni d'aucune qualification professionnelle spécifique, et ne fournit, au surplus, aucune explication sur l'utilisation de cette fausse identité ou sur les modalités d'obtention de ce titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant que M. C ne pouvait, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne peut être qu'écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04507_20221121
TA4410 février 2023
DTA_2009337_20230210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04507_20221121
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