CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04521_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il est reconduit. Par un jugement n° 2202322 du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 M. B, représenté par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202322 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le Maroc comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, ou de mille cinq cents euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre, car il a appris seulement le jour de la levée l'intention du préfet de fixer le Maroc comme pays de destination ; - son droit à être entendu a été méconnu, car il n'a pas été mis en mesure de formuler de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas être renvoyé au Maroc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M. B, ressortissant marocain né le 22 mars 1992, à une peine d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il ressort des pièces produites en première instance que, par un arrêté daté du 12 février 2022, notifié à M. B à 11h23, le préfet de l'Essonne a décidé que M. B " sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le Maroc ", et que par un second arrêté daté du même jour, notifié à M. B à 11h33, le préfet de l'Essonne a, à l'article 2 de cet arrêté, décidé que M. B " sera reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. ". M. B relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2022 du préfet de l'Essonne ayant fixé " le Maroc " comme pays de destination 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Il ressort des termes de la requête, ainsi que de ces motifs par lesquels M. B expose qu'il n'a pas été mis en mesure de demander à être reconduit dans un autre pays que le Maroc, que le requérant entend relever appel du jugement du 22 février 2022 par lequel tribunal administratif de Montreuil aurait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2022, notifié à 11h23, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé que M. B " sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le Maroc ". 4. Or il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 12 février 2022 notifié à M. B à 11h33, qui fixe comme pays de destination de la reconduite de M. B " le pays d'origine " du requérant, c'est-à-dire le Maroc, " ou le pays dans lequel il est légalement admissible ", que cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du même jour, notifié à 11h23, en tant que le préfet de l'Essonne avait désigné exclusivement le Maroc comme pays de destination. Il suit de là que M. B n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 12 février 2022, notifié au requérant à 11h23, en tant qu'il avait fixé exclusivement le Maroc comme pays de destination. 5. Par suite, la requête d'appel de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande, est, en raison de l'irrecevabilité de celle-ci, manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04521_20221214
Données disponibles
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