CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04523_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103835 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C, représentée par Me Mokrane, demande à la Cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant algérien, né le 15 février 1990, relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui serait entré en France en 2009 ou en 2010, sans l'établir, et qui est connu des services de police et de l'autorité judiciaire sous différentes identités, n'a jamais été en situation régulière au regard du séjour. De plus, l'intéressé a été condamné, le 18 mars 2010, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée d'un an pour avoir commis, le 15 mars 2010, des faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et des faits de tentative de vol, le 6 juillet 2010, par le même tribunal à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 3 juillet 2010, de vol en réunion en récidive, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et, le 21 décembre 2010, par ce tribunal à une peine de trois mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits, commis le 20 décembre 2010, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. M. C a également été condamné, le 29 novembre 2012, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 23 octobre 2012, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance et en récidive, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, le 6 juin 2014, par le même tribunal à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 29 avril 2014, de tentative de vol en réunion en récidive et, le 20 mai 2016, par ce tribunal à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits, commis dans la nuit du 28 avril 2014 au 29 avril 2014, de vol aggravé par deux circonstances (en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration) et en récidive. Enfin, l'intéressé a fait l'objet le 6 décembre 2016, par le tribunal correctionnel de Bobigny, d'une condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive et le 3 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, d'une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 17 mai 2016, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par suite, compte tenu du comportement délictueux de l'intéressé et, en particulier, de la nature, de la répétition, de la gravité croissante et du caractère récent des faits qu'il a commis et qui lui ont d'ailleurs valu des condamnations à des peines d'emprisonnement ferme et alors que M. C, qui est sans profession et qui se borne à faire état d'un " contexte de précarité liée à sa situation administrative " ainsi que d'un suivi médical, depuis 2017, pour une addiction à l'alcool et d'une activité de bénévolat en 2020, au cours d'une période, au demeurant, indéterminée, auprès d'une association caritative, ne présente pas de gages récents, avérés et sérieux de réinsertion sociale et professionnelle, le préfet de police a pu, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 18 octobre 2019, et sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public.
5. D'autre part, à la date de l'arrêté attaqué, M. C, qui a séjourné en France de manière irrégulière et dont le comportement constitue une menace grave pour l'ordre public, ne justifie d'aucune vie familiale en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne. En outre, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ou vingt ans ou qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Enfin, si le requérant a fait valoir, en première instance, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme D E, depuis 2020 et s'il fait désormais valoir, en appel, qu'il s'est marié le 5 septembre 2022 avec une autre ressortissante française, Mme B A, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 18 octobre 2019 du préfet de police prononçant l'expulsion de M. C du territoire français ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04523_20221121
TA308 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04523_20221121
Données disponibles
- Texte intégral