CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04524_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris de lui attribuer la pension de réversion de son défunt mari, M. E D. Par une ordonnance n° 2022412/5-3 du 13 septembre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2022412/5-3 du 13 septembre 2022 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une décision n° 2022/032228 en date du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 octobre 2022 par Mme C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Le litige dont Mme B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2022, qui est revenue au greffe le 29 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la Cour a régulièrement invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours suivant la réception de cette lettre avec la mention " qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti (), sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai ". Par ailleurs, par une décision n° 2022/032228 du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 octobre 2022, étant précisé que cette décision non susceptible de recours est devenue définitive. Par ailleurs, Mme B n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, en dépit de cette demande de régularisation, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ni d'ailleurs postérieurement à ce délai et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance. Par conséquent, la requête d'appel est manifestement irrecevable et en conséquence, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 13 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2022
ORTA_2022412_20220913CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04524_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04524_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel