CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04527_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement n° 2212547/1-2 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Cornec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre exceptionnellement au séjour dans les meilleurs délais pour lui permettre d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai, un titre de séjour " passeport talent " " création d'entreprise ", ou tout autre titre de séjour qu'il jugerait approprié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la liberté d'entreprendre ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - du fait de son actionnariat au sein de la société Adecor Provence elle pouvait obtenir un titre " passeport talent création d'entreprise " ; - le fait qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour ne faisait pas obstacle à la régularisation de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante russe née le 11 novembre 1990 à Sverdlovsk, est entrée en France le 30 avril 2021 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " " mandataire social ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Mme B demande à la Cour l'annulation de cet arrêté. 3. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, qui se prévaut de l'absence de liaisons aériennes et de transport direct entre la France et la Russie, du risque de ne pas pouvoir revenir en France en cas de retour dans ce pays et de l'impossibilité de continuer ses activités pour l'entreprise française dans laquelle elle serait mandataire sociale depuis la Russie, d'une part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, elle n'établit pas, au regard des éléments invoqués, qu'elle serait personnellement soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. 4. Si Mme B soutient qu'elle est associée de la société Adecor Provence depuis le 6 juillet 2022 et qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " " création d'entreprise ", cette circonstance est sans incidence sur le présent litige qui concerne un refus de titre de séjour " passeport talent " " mandataire social ". 5. La liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France, qui ne prévoient pas que ceux-ci puissent librement exercer une activité professionnelle non salariée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit, par suite, être écarté. 6. Il est constant que Mme B ne résidait en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée. En outre, elle ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France et il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de famille en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside son enfant mineur. Par ailleurs, si elle se prévaut de ses fonctions de présidente de la société Adecor Provence, ainsi que du fait qu'elle s'est fortement impliquée dans tous les processus importants de la société, les seules pièces qu'elle produit ne sauraient suffire à l'établir et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier, en l'espèce, que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Si l'intéressée soutient que, quand bien même elle ne disposait pas d'un visa de long séjour comme l'exigent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance du titre " passeport talent " " mandataire social ", sa situation aurait dû être régularisée par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans sa demande de titre de séjour. Ce moyen sera, par suite, écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04527
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04527_20221103
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