CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04529_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé à pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2210048/4-3 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Coulibaly, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé à pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité burkinabé né le 20 octobre 1966 et entré en France le 17 mai 2003 selon ses écritures, demande à la Cour l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hépatite B, d'une hypertension artérielle et de diabète. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 23 décembre 2021 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A soutient que le coût de son traitement contre le diabète est trop élevé pour pouvoir le suivre au Burkina-Faso et qu'il ne bénéficie pas de l'assurance maladie dans ce pays. Toutefois, il se borne à produire des articles généraux relatifs à la prise en charge du diabète dans son pays d'origine et un seul certificat médical du 26 avril 2022, soit postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant que son hépatite B a nécessité un traitement antiviral au long cours par Viread, qu'un traitement a été mis en place pour son diabète et que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Cette unique pièce médicale, non circonstanciée et postérieure à l'arrêté attaqué, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et d'établir que la prise en charge de ses pathologies ne serait pas possible dans son pays d'origine. Dans ces conditions en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, notamment depuis 2020, en qualité de chef d'équipe et d'agent de service, cet élément à lui seul ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. 5. M. A soutient qu'il vit en France avec son épouse et sa fille majeure, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a bénéficié d'un titre de séjour en France que de novembre 2019 à novembre 2021, il n'est pas justifié que son épouse alléguée réside régulièrement en France et il n'est pas établi non plus qu'il aurait une fille majeure qui y séjournerait de façon régulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La décision fixant le pays de destination vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation. 7. Au regard de ce qui a été dit précédemment, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04529
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CAA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04529_20221114
Données disponibles
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