CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04531_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2201260 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1969, a sollicité le 8 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour des motifs liés à sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente et a fixé le pays de destination de la reconduite. Mme A C demande l'annulation de l'arrêté en litige. 3. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il est ainsi suffisamment motivé. 4. Au soutien de ses conclusions, Mme A C fait valoir que le préfet a entaché son refus d'une erreur de fait en estimant qu'elle était entrée irrégulièrement en France en 2014 sans justifier de la date précise de son entrée. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen, ledit visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, était valide du 20 septembre 2014 au 24 octobre 2014 et il n'apparait sur aucun document que l'intéressée serait entrée en France le 25 septembre 2014. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré que son entrée n'était pas régulièrement établie. En tout état de cause, à supposer qu'une erreur de fait ait été commise, ce qui n'est pas établi, ainsi qu'indiqué précédemment, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de sa présence continue en France entre 2014 et 2016, aucune pièce ne venant corroborer une présence continue sur le territoire français de l'intéressée au cours de cette période. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que Mme A C ne démontre ni l'ancienneté, ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, la requérante n'apportant au soutien de ses conclusions, aucun élément justificatif permettant de constater l'existence d'une vie privée et familiale effective avec son époux, M. B, si ce n'est des témoignages de connaissances, non suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer que le centre de la vie privée et familiale de l'intéressée est établi en France. A cet égard, la production des certificats médicaux concernant son époux et l'allégation selon laquelle il a besoin de sa présence, compte tenu de ses multi pathologies, ne permettent pas de justifier l'existence d'une vie privée et familiale, en l'absence de toute autre pièce relative à leur vie commune. Enfin, le préfet a rappelé que Mme A C pouvait bénéficier du regroupement familial, l'intéressée étant mariée avec un compatriote résident régulièrement en France. Il est ainsi loisible à son époux de présenter une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de de l'intéressée doit être écarté. 6. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, la vie privée et familiale de l'intéressée avec son époux n'étant pas démontrée, en l'absence de pièces justificatives Mme A C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre sollicité, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04531
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04531_20221027
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