CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04532_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2200618 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le mois suivant l'arrêt à intervenir une carte de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 1er septembre 1987, a sollicité le 23 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 3. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A portait seulement sur une admission exceptionnelle au séjour il ne ressort ni des termes de l'arrêté entrepris ni des pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. Si celui-ci soutient que le préfet se serait " focalisé " sur l'examen d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " alors qu'il demandait seulement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'on lui délivrât un titre de séjour " salarié ", de telles allégations ne ressortent ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier. 4. En soutenant seulement que le préfet n'établit pas le caractère frauduleux de sa carte d'identité espagnole, et que cette circonstance n'a en tout état de cause pas d'incidence sur la réalité ou l'ancienneté de l'emploi occupé, M. A n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le préfet a relevé au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain l'absence de contrat visé, mais aussi l'absence de certificat médical prévu par cet article. 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. En se prévalant seulement d'une présence sur le sol français de près de six années, d'une insertion professionnelle de deux années et demie auprès du même employeur en qualité d'aide-pâtissier dans un métier en tension et de la nationalité française de sa sœur et de son beau-frère, au foyer desquels il vit, M. A ne justifie pas d'un motif exceptionnel. 8. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet, au visa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que l'intéressé s'était maintenu en situation régulière sur le territoire français après la date d'expiration de son visa de court séjour, motif pour lequel, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, il peut décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. Si ces dernières dispositions ne sont pas visées, une erreur ou une omission dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision et, en l'espèce, ne révèle pas un défaut d'examen. 9. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui assortit nécessairement, sauf circonstances humanitaires, une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet a expressément relevé que M. A ne justifiait pas de telles circonstances. Le préfet a relevé que M. A était entré sur le territoire français le 24 janvier 2016 et qu'il s'y était maintenu en situation irrégulière depuis cette date. Il a également mentionné, tant sur le terrain personnel et familial que professionnel, des éléments relatifs à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Il n'avait pas à mentionner en outre que M. A n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le préfet a régulièrement pris en compte les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen. 10. En faisant valoir - outre qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public - une durée de présence de cinq années sur le sol français et une vie " aux côtés de sa sœur et de son beau-frère ", et d'une insertion professionnelle de deux années et demie auprès du même employeur en qualité d'aide-pâtissier, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle décision ou à faire regarder sa durée comme disproportionnée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 . Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0453
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04532_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel