CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04537_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2214760 du 16 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B, représenté par Me Brevan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2214760 du 16 août 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 5 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien né le 27 août 2003, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 24 mai 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 16 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public. 4. Les moyen tirés de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-3 du même code, de l'absence d'examen de la situation particulière du requérant, ainsi que de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel mené avec la personne qui introduit une demande de protection internationale, relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère de moyens d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables. 5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement. () ". Le h) de l'article 2 du même règlement définit comme " proche " : " la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un Etat membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu'il ait été adopté au sens du droit national ". 6. Si M. B, qui avait déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France lors de son entretien individuel, se prévaut désormais de la présence de quatre de ses proches, oncles ou cousins, sur le territoire français, dont deux bénéficieraient de la qualité de réfugié, en produisant la copie de leur titre de séjour, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les liens de parenté les unissant à lui. Par suite, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2023 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA04537
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04537_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel