CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04540_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2211947/1-2 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 et des pièces enregistrées le 30 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211947/1-2 du 20 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que le préfet de police, par l'arrêté à l'origine du litige, a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'appropriant les motifs de l'avis émis le 28 février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de ce que le préfet de police n'a pas opposé à M. A la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Bangladesh, l'unique moyen de la requête d'appel tiré de ce que tel n'est pas le cas en l'espèce ne peut qu'être écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin en tout état de cause d'ordonner la production des documents sur la base desquels le collège des médecins a émis son avis. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA751 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04540_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04540_20221201
Données disponibles
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