CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04543_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité en qualité d'enfant majeur d'ancien combattant de la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2127359/5-3 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2127359/5-3 du 31 août 2022 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. La notification du jugement attaqué ne mentionnant pas, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que par lettre recommandée du 15 novembre 2022, réceptionnée le 1er décembre 2022, date du tampon apposé par la poste, la Cour a invité M. C à régulariser sa requête, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de ce courrier, en l'invitant à constituer avocat en application des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, tout en lui rappelant la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique auprès du bureau d'aide juridictionnelle. La requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance, précision faite qu'aucune demande d'aide juridictionnelle formée par M. C n'a été enregistrée à ce jour. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 8 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04543
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA04543_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel