CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04553_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2210762/8 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C, représenté par Me Mendy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210762/8 du 23 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Mendy au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 9 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1986, relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige : 3. M. C n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une cause juridique distincte, à l'exception des moyens d'ordre public comme l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. Par un arrêté n° 2022/306 du 25 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation à effet de signer les décisions d'obligations de quitter le territoire et d'interdictions de retour sur le territoire français, en cas en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de son droit à être entendu, invoqués pour la première fois en appel, doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle dans la société française dès lors qu'il réside en France depuis six années, qu'il a tissé durant cette période de nombreuses relations amicales et qu'il dispose depuis le 1er septembre 2021 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de livreur. Toutefois l'intéressé, dont l'expérience professionnelle reste récente à la décision en litige, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens amicaux dont il se prévaut. En outre, il est constant que M.C, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité pour un étranger de se voir délivrer un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. 10. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète du Val-de-Marne a considéré qu'il existait un risque que M. C se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. C soutient qu'il a entamé des démarches visant à la régularisation de sa situation antérieurement à l'édiction de la décision en litige et produit à cet effet un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour daté par ses soins du 8 mai 2022, toutefois ce document ne permet pas d'attester que la demande aurait été adressée aux services préfectoraux compétents antérieurement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté. 15. En deuxième lieu, M. C reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques dans son pays d'origine compte tenu de ses opinions politiques. Cependant M. C n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance ses allégations de précisions quant à la nature des risques qu'il encourait en cas de retour au Bangladesh de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par voie de conséquence. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance et dès lors que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation sa situation personnelle doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 11 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04553_20230313
TA9514 novembre 2024
DTA_2210762_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04553_20230313
Données disponibles
- Texte intégral