CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04555_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2112067 du 19 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112067 du 19 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions du 10 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 2 avril 1985, est entré régulièrement en France le 21 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et de ce qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à nouveau à se prévaloir de son mariage avec une compatriote en situation régulière, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. B fait valoir que les décisions porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que ce dernier doit pouvoir bénéficier de la présence de son père et de relations avec ses grands-parents, oncles et tantes. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, la mère de l'enfant ne disposant, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2021, le requérant n'ayant pas démontré davantage en appel la vocation du couple de s'installer durablement sur le territoire français ni, au demeurant, établi l'intensité de ses liens avec sa fille et la présence d'autres membres de la famille sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 8. D'une part, M. B n'établit pas sa présence sur le territoire français depuis 2016, année de son entrée régulière sur le territoire français, et sa situation personnelle. D'autre part, il se borne à produire une autorisation de travail et deux contrats à durée indéterminée postérieurs à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour, notamment pas par sa situation familiale rappelée au point 7 de la présente ordonnance. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 10 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 septembre 2022
DTA_2112067_20220919CAA7522 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04555_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04555_20221222
Données disponibles
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