CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04556_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2209872/8-2 du 17 juin 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Aslanian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209872/8-2 du 17 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Aslanian au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'a jamais déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant camerounais né le 7 juillet 1995 et entré en France en mars 2016 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. B A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur un motif erroné dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais qu'il n'a pu se présenter aux convocations en préfecture en raison de son incarcération. Cependant, l'intéressé, qui n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de l'administration pénitentiaire pour pouvoir effectuer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 4. En deuxième lieu, M. B A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'aurait jamais explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 décembre 202Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04556_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04556_20221215
Données disponibles
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