CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04570_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B N'Tji A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2114916 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Balaya Gouraya demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114916 du 14 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; très subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Balaya Gouraya renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement entrepris est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la cohérence de son parcours ; - le requérant est fondé à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la cohérence de son parcours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. B N'Tji A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre 2022 pour M. A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B N'Tji A, ressortissant malien, né le 2 septembre 1982 et entré en France le 18 août 2010 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En unique lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables et mentionne le parcours universitaire du requérant, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la cohérence de son parcours universitaire. Les premiers juges ont relevé que le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis 2013 dès lors qu'il s'était inscrit dans trois filières différentes (master de science politique, master mention " droit public et européen " et master en droit de la santé) à un niveau inférieur ou équivalent au diplôme qu'il avait obtenu en 2013. Ils ont également considéré que si l'état de santé du requérant l'a empêché de suivre certains enseignements et de se présenter aux examens, il ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement ses études dès lors qu'il est inscrit au niveau master depuis dix ans sans obtenir aucun diplôme. M. A ne justifie ainsi ni du sérieux ni du caractère réel et de la cohérence de ses études. Par ailleurs, s'il produit en appel des certificats médicaux, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, ces derniers ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, comme les premiers juges l'ont rappelé, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a seulement demandé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la progression de son parcours universitaire, cette décision n'étant pas prise sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, M. A réitère son moyen de première instance tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France particulièrement intenses, nonobstant la présence de son frère et d'un cousin et le décès de ses parents dans son pays d'origine. Ils ont également rappelé que si celui-ci réside certes en France depuis dix ans, il n'y a été admis au séjour qu'en qualité d'étudiant, ce qui ne lui donne pas vocation à s'établir durablement sur le territoire. Les pièces produites en appel par le requérant (attestations faiblement circonstanciées provenant de témoins et des associations " Aides " et " Ardhis ", ainsi que la copie de sa carte d'adhérent), qui n'établissent pas la réalité de son insertion dans la société française, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En second lieu, M. A réitère son moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui séjourne en France depuis 2010, aurait déposé une demande d'asile, ni se serait rapproché des associations " Ardhis " et " Aides " avant l'année 2021. Les articles de presse produits par le requérant ne permettent pas d'établir que celui-ci serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants à raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 décembre 2020 et de l'arrêté du 17 décembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N'Tji A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04570_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel