CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04578_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure de destination. Par un jugement n° 2202730 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Ababsa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202730 du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation sur le fondement dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 mai 1969, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure de destination. Mme A interjette appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme A fait valoir que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne répondait pas aux conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que la présence en France de son ex-époux et de ses enfants majeurs, ainsi que la circonstance qu'elle exerce un emploi d'auxiliaire de vie depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Si la requérante soutient travailler dans un secteur sous tension, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative. Dès lors, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 septembre 2022 et de l'arrêté du 5 octobre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04578_20221223
Données disponibles
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