CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04584_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Tremblay a ordonné son " hospitalisation d'office " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son hospitalisation d'office ; 3°) d'annuler les ordonnances des 2 juillet, 15 juillet et 20 août 2019, par lesquelles le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur la mesure d'hospitalisation d'office ainsi que sur ses demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prises à son encontre ; 4°) d'ordonner au directeur de l'hôpital Ballanger de répondre à ses réclamations adressées par lettres recommandées ; 5°) d'ordonner la restitution des lettres recommandées qui lui ont été adressées par l'hôpital Ballanger et le préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que la communication de l'ensemble des décisions prises par le directeur de l'hôpital Ballanger à son encontre, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) d'ordonner au ministère public de délivrer des copies de l'ensemble des éléments écrits relatifs à son hospitalisation d'office, de prendre toutes mesures permettant d'établir le déroulement des faits et d'éventuels abus de pouvoir et de communiquer l'ensemble de ses observations et conclusions écrites ainsi que celles de son conseil, produites lors des audiences des 2 juillet, 15 juillet et 20 août 2019 ; 7°) d'ordonner à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical à compter du 26 juin 2019, date de son hospitalisation d'office ; 8°) d'ordonner la rectification de son dossier médical auprès de l'ensemble des organismes pouvant y accéder ; 9°) de condamner l'hôpital Ballanger et le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser, respectivement, la somme de 3 000 euros en sanction de leurs manœuvres dolosives ; 10°) de condamner l'hôpital Ballanger, le maire de Tremblay et le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des décisions attaquées. Par une ordonnance n° 2003515 du 2 août 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif. Mme B n'a été pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 novembre 2022, confirmée par décision de la présidente de la Cour du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont Mme B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter Mme B à régulariser sa requête. Or, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté le 7 novembre 2022 la demande présentée par Mme B pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son recours formé devant la présidente de la Cour contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 31 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tremblay-en-France et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04584
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22PA04584_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA