CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04602_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2216642/6-1 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Dieunedort Wouako, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le droit d'asile ; - la décision fixant le pays de la reconduite méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité camerounaise, né le 25 mai 1993 est arrivé à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle le 25 juillet 2022 et a été placé en zone d'attente. Par une décision du 27 juillet 2022, après que l'intéressé a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2216053/8 du 1er août 2022, a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Ayant refusé d'embarquer pour un vol en direction du Cameroun le 3 août 2022, il a été interpellé le même jour par la police pour le délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Par des décisions du 3 août 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, M. A n'allègue et n'établit pas avoir, postérieurement à son entrée en France, sollicité à nouveau le bénéfice de l'asile. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait son droit à déposer une demande d'asile. 4. En second lieu, M. A n'établit ni la réalité, ni l'actualité de ses craintes alléguées en cas de retour au Cameroun par la production de photographies et de documents judiciaires de mauvaise facture, alors qu'au demeurant il ressort du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er août 2022 qu'il n'avait pas été en mesure de fournir à l'audience des éléments circonstanciés sur son engagement politique allégué ou sur le parti d'opposition auquel il prétendait appartenir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04602_20230110
Données disponibles
- Texte intégral