CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04659_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2217137/5-1 du 30 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu, en violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2 M. C B, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1977, est entré en France en mai 2015 selon ses déclarations. Le 10 août 2022, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 4. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, de l'exception d'illégalité, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 26 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 avril 2023
ORTA_2217137_20230421CAA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04659_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04659_20230426
Données disponibles
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