CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04663_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2206661 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée les 31 octobre 2022, M. B, représenté par Me Aller, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il abandonne son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour en France ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle ; - elle viole les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il abandonne son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C D B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1988, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 23 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, du vice de procédure, de l'erreur de fait, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité égyptienne ainsi que de ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2017 en Egypte et en 2019 en France. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige, sans que cette circonstance ne soit contestée, que son épouse séjourne en France de manière irrégulière, de sorte qu'elle n'a pas vocation à demeurer en France. De plus, le fait d'être père d'un second enfant né sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Egypte, dont tous les membres ont la nationalité, ni que l'enfant scolarisé en classe de maternelle ne pourrait y suivre une scolarité normale. Par suite, et alors que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04663_20230331
Données disponibles
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