CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04665_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2209582 du 10 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis, à titre provisoire, l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Michel-Béchet, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la notification de la décision d'irrecevabilité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2022 n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant somalien, né le 10 octobre 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejeté par une décision du 8 octobre 2021 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2022 du directeur général de l'office. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance de son droit d'être entendu, de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'insuffisance de sa motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'une part, M. A fait valoir qu'il est originaire de Natta Quur, dans la région Bas-Juba, localité contrôlée par la milice Al-Shabaab à compter de 2008, que, le 10 mars 2019, il a été recruté de force par cette milice, mais a réussi à s'enfuir et à rejoindre Mogadiscio et qu'après son départ, sa sœur a été mariée de force et les propriétés de sa famille spoliées par des membres de la milice. Toutefois, en appel comme en première instance, le requérant ne présente que des indications sommaires, très peu personnalisées ou très peu vraisemblables et, par suite, non convaincantes sur sa soustraction alléguée à une tentative de recrutement effectuée par la milice Al-Shabaab et les craintes qu'il énonce en cas de retour en Somalie pour ce motif. Notamment, il ne fournit pas de développements étayés et cohérents sur sa provenance géographique ou son appartenance clanique, sur son environnement familial, sur ses conditions de vie, alors que sa localité aurait été sous le contrôle de la milice Al-Shabaab ou encore sur les circonstances selon lesquelles il aurait fait l'objet d'un recrutement forcé, ni sur celles selon lesquelles, dans un tel contexte, il aurait pu s'enfuir et gagner Mogadiscio. Il ne présente pas davantage d'explications circonstanciées et concluantes sur l'organisation et les modalités de son départ de son pays, ni sur les difficultés qu'auraient rencontrées les membres de sa famille après son départ.
6. D'autre part, s'il n'est pas contesté, au vu des sources documentaires disponibles et pertinentes, notamment les rapports du Bureau européen d'appui en matière d'asile, devenu l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, " COI Report : Somalia - Security situation ", du mois de septembre 2021 et " Country Guidance - Somalia " du mois de juin 2022, que la situation sécuritaire prévalant actuellement en Somalie et résultant du conflit armé en cours, notamment entre la milice Al-Shabaab et les forces gouvernementales, se caractérise par un niveau significatif de violence et que celle prévalant dans les régions Bas-Juba et Bénadir, région à laquelle est rattachée la capitale Mogadiscio, est caractérisée par une violence aveugle, le degré de cette violence n'atteint pas un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays et ces régions courrait, du seul fait de sa présence sur ces territoires, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Par ailleurs, M. A, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par l'OFPRA, n'établit, ni n'allègue qu'il serait visé spécifiquement, en cas de retour en Somalie, en raison d'éléments propres à sa situation personnelle.
7. Il suit de là qu'en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être reconduit à destination de son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
10. L'action de M. A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04665_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel