CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04676_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes, émis le 6 juillet 2021, aux fins de restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité " Covid-19 ", pour la période de mars à novembre 2020, pour la somme de 27 433 euros. Par une ordonnance n° 2211140 du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sellam, demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2211140 du 30 août 2022 et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa requête pour défaut de mandataire, que sa réclamation préalable n'est pas tardive, et que le titre de perception en litige n'est pas fondé, tous les justificatifs ayant été produits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () les présidents des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article, ainsi que, après l'expiration du délai de recours, (), les requêtes manifestement dépourvues de fondement. ". 2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative que les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, ou à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant. Le présent litige tendant à la décharge du titre de perception, émis le 6 juillet 2021 sous le numéro ADCE-21-2600046579 aux fins de restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité " Covid-19 " pour la période de mars à novembre 2020 pour la somme de 27 433 euros, la demande présentée au tribunal administratif par M. B A tendait à la décharge d'une somme d'argent dont le paiement lui était réclamé. Elle devait donc, à peine d'irrecevabilité, être présentée par l'intermédiaire d'un avocat. A cet égard, les dispositions du 4° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui prévoient une exception au principe mentionné pour les litiges en matière de prestations ou d'aide ou d'action sociale, ne sauraient s'appliquer au présent litige, qui porte sur une aide à caractère économique. Par suite, dès lors qu'il est constant que, malgré l'invitation aux fins de régularisation qui lui a été faite par un courrier du greffe du tribunal administratif de Montreuil, réceptionné le 1er août 2022, M. B A n'a pas, dans le délai imparti, désigné un avocat pour le représenter, c'est à bon droit que, par l'ordonnance entreprise, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la demande de M. B A. Le moyen soulevé est dès lors manifestement dépourvu de fondement et doit être écarté sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, l'ordonnance entreprise ne pouvant être regardée comme irrégulière, et aucun autre motif d'irrégularité ne pouvant être soulevé d'office, les autres moyens de la requête, tirés de la recevabilité de la réclamation préalable, et du défaut de fondement du titre de perception en litige, qui relèvent du bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants et doivent être écartés en application des dispositions précitées du code de justice administrative. 4. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B A doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04676_20230126
Données disponibles
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