CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04683_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A divorcée A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105843 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Acar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article L. 313-14 ;
- cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante chinoise, née le 20 octobre 1956 et qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 août 2003, a sollicité, le 29 juin 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise, notamment, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme A n'allègue aucun motif exceptionnel ou aucune considération humanitaire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour qu'elle puisse prétendre au bénéfice de cet article. A cet égard, elle relève que si Mme A déclare être entrée irrégulièrement en France le 16 août 2003, elle ne justifie pas de la réalité de cette date et n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de dix ans de résidence habituelle en France. De plus, elle mentionne que Mme A ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Elle ajoute que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée, mariée et mère d'un enfant, poursuive sa vie dans son pays d'origine où résident toujours son époux et son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, cette décision indique que l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, ni d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis le 16 août 2003, les documents qu'elle produit à l'appui de cette assertion, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier, pour l'année 2011, elle se borne à produire une prescription médicale du 12 septembre 2011 et, pour l'année 2012, une demande du 9 novembre 2012 concernant un livret A auprès de la Banque Postale et une preuve de dépôt, le 26 novembre 2012, d'un recommandé avec avis de réception. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En dernier lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 16 août 2003 et soutient que, divorcée de son époux depuis 2018, elle a désormais le centre de ses attaches personnelles dans ce pays et qu'elle a été recrutée, le 10 juillet 2020, par la société " Mona Sapkur ", sous contrat à durée indéterminée, en qualité de couturière, société qui a pour " client final unique " une maison de haute couture réputée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2003. En tout état de cause, la circonstance qu'elle justifierait d'une telle résidence habituelle depuis cette date ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, hormis cette activité salariée exercée depuis le mois de juillet 2020, l'intéressée, qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence avant cette date, ne justifie ni d'une qualification professionnelle particulière, ni d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, si Mme A a produit, devant le tribunal administratif, un " certificat de divorce " en date du 28 août 2018, la requérante, qui ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'elle aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où réside son fils. Par suite, en refusant de régulariser la situation de Mme A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du même code, alors en vigueur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A divorcée A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04683_20221124
TA067 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04683_20221124
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