CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04686_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2214236 du 3 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de cette convention ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 28 novembre 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A, ressortissant géorgien, né le 10 juillet 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejeté par une décision du 29 avril 2022 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a pris sa décision de rejet en date du 29 avril 2022 selon la procédure accélérée prévue par le 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Ainsi, en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'office a pris cette décision de rejet. Par suite, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, M. A, qui fait valoir qu'il souffre d'une tuberculose et bénéficie en France d'un suivi médical pour cette pathologie, soutient que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire un compte-rendu de consultation en date du 29 octobre 2019, faisant état d'un traitement et d'un suivi pour une tuberculose pré-XDR, et un courrier du 20 mai 2022 confirmant un rendez-vous fixé au 15 novembre 2022 dans un service hospitalier de maladies infectieuses, le requérant ne fournit aucun élément précis et circonstancié sur l'évolution de sa pathologie ou sa gravité à la date de la décision attaquée. En outre, en se bornant à alléguer un " dysfonctionnement du système de santé en Géorgie ", il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur de droit ou d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A, qui se borne à alléguer qu'il a fait la " démonstration de sa volonté à s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables ", ne justifie d'aucune vie familiale en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire et n'allègue pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour considérer qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et, en conséquence, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi que l'a fait valoir le préfet en défense devant le tribunal administratif. A cet égard, le requérant se borne à produire une photocopie de deux pages de son passeport géorgien, délivré le 8 juillet 2021, et, en tout état de cause, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
10. En dernier lieu, à supposer que M. A doive être regardé comme contestant la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, il se borne à indiquer qu'il aurait été contraint de quitter son pays en raison de persécutions qu'il y aurait subies et qu'un retour en Géorgie l'exposerait à un risque réel de persécutions ou d'atteintes graves, sans autre précision, ni aucun commencement de preuve. Par suite, en décidant que M. A pourrait être éloigné à destination, notamment, de son pays d'origine, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4424 novembre 2022
DTA_2214236_20221124CAA752 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04686_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 2 janvier 2023
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