CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04691_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2207303 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 2022 et 3 février 2023, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2207303 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de première instance est recevable dès lors qu'en l'absence de notification régulière de l'arrêté attaqué, le délai de recours n'a pas couru et sa demande ne pouvait ainsi être regardée comme tardive. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2002, a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de jeune mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 5. Devant le tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a soutenu, par un mémoire en défense, communiqué à M. A le 1er juin 2022, que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 mai 2022, était tardive et, par suite, irrecevable. 6. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 7. M. A soutient que l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié au motif qu'il ne l'aurait pas reçu à l'adresse où il résidait, soit au 2 bis rue Pablo Picasso à Bobigny, et qu'il n'a ainsi pas pu en prendre connaissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa demande de titre de séjour portant la mention salarié, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis en pièces n° 3 jointe à son mémoire en défense présentée devant le tribunal, que l'intéressé avait mentionné qu'il résidait au 19 rue Honoré d'Estienne d'Orves à Bobigny, adresse à laquelle avaient été délivrés successivement les récépissés de demande de titre de séjour qu'il produisait lui-même en première instance. L'intéressé ne saurait dans ces conditions reprocher au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas lui avoir notifié la décision contestée du 30 septembre 2021 à l'adresse située au 2 bis rue Pablo Picasso à Bobigny. Par ailleurs, s'il allègue que l'avis de réception n'a pas été signé par lui mais par un tiers, il ne donne aucune précision sur l'identité et la qualité du tiers alors qu'il lui incombe d'établir, le cas échéant, que la personne qui a signé cet avis n'aurait pas eu qualité pour recevoir ce pli. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige intervenue le 5 octobre 2021, qui comporte les voies et délais de recours, est régulière et a fait courir le délai de recours contentieux prévu pour les décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté contesté, qui expirait le 5 novembre 2021. La demande de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 4 mai 2022 était ainsi tardive et ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_22PA04691_20230210
Données disponibles
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