CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04703_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par un jugement n° 2217752 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - son droit au maintien en France a été méconnu ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par arrêté du 18 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande à la cour d'annuler cet arrêté. 3. La demande d'aide juridictionnelle ayant été enregistrée tardivement le 21 novembre 2022 au bureau d'aide juridictionnelle, alors que le jugement attaqué a été notifié au requérant le 7 octobre 2022, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé sur l'entrée irrégulière du requérant en France, son absence de titre de séjour, sur le fait qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière étant célibataire et sans enfant et qu'il a fait usage d'un document d'identité contrefait. En faisant état de manière erronée de ce qu'il aurait fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français alors que cet arrêté portait transfert aux autorités italiennes, dont il n'est pas contesté que l'intéressé ne l'a pas exécuté, ayant été ensuite déclaré en fuite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, l'existence d'une décision antérieure de transfert non exécutée du fait de l'intéressé ne privant pas le préfet du droit de prendre ultérieurement une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Le requérant soulève l'absence de production par le préfet de la fiche Télémofpra du requérant. Toutefois, le préfet ne s'est pas fondé sur une éventuelle décision prise par l'OFPRA ou par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est d'ailleurs ni allégué ni établi que l'intéressé aurait déposé une demande d'asile en France après l'inexécution de son fait de son transfert en Italie et il ne fait valoir aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit lui aussi être écarté. 7. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France, est célibataire et sans enfant et a fait usage d'un document d'identité contrefait. Si M. A a déposé une demande d'asile en Italie en 2015, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placé en procédure " Dublin " il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 6 novembre 2017 qu'il n'a pas exécuté et a été déclaré en fuite. Il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée. Au regard de tous ces éléments, M. B ne saurait soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans, est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04703
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04703_20221209
Données disponibles
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