CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04711_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2212036 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Launois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement, aux fins de non-admission, dans le fichier Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de vices de procédure : il n'a pu présenter des observations préalablement à son édiction ; la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales est irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa durée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en son principe ; - le signalement aux fins de non-admission est illégal pour être fondé sur une interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 3. Les décisions attaquées, qui visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, régulièrement motivées. En effet, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a relevé que M. A n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet, au visa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le comportement de l'étranger, qui constitue une menace pour l'ordre public et sur le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est suffisamment motivée par le dernier considérant de l'arrêté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a relevé les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le sol français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et à la menace qu'il représente pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que relève le préfet, M. A est entré régulièrement sur le territoire français avec un passeport revêtu d'un visa le 1er février 2006. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s'il n'avait pas retenu l'entrée irrégulière de M. A. En effet, les pièces du dossier, lacunaires, ne permettent pas d'établir une présence continue de l'intéressé sur le sol français depuis cette date. S'il est en revanche établi qu'il vivait maritalement avec une ressortissante marocaine, Mme B - en possession d'un titre de séjour de deux ans -, à Paris entre le 25 janvier 2011, date à laquelle le couple a reconnu l'enfant Aya, et le 29 janvier 2019, date à laquelle le couple a reconnu l'enfant Amira, M. A ne prouve pas qu'il mène toujours une vie commune avec Mme B en se prévalant seulement expressément d'une facture du syndicat des eaux adressée à la seule Mme B, à Drancy. En l'absence de preuve d'un domicile commun à la date de l'arrêté, M. A ne peut plus être présumé participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et doit donc établir cette participation par un autre moyen de preuve, ce qu'il ne fait pas. Par ailleurs, si M. A évoque le diabète de type 1 dont il souffrirait et ses hospitalisations pour des cataractes, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, dès lors notamment que M. A n'établit ni la gravité de ses affections ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En l'espèce, il ressort, tant des propres écritures de M. A que des termes mêmes de l'arrêté entrepris, que M. A a été entendu par les services de police et interrogé notamment sa situation administrative, la durée de son séjour et sa situation familiale, même si le préfet a relevé à tort que l'intéressé était entré irrégulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste et alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en raison de l'irrégularité de son séjour il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. Il ressort de l'arrêté que M. A a été interpellé pour des faits de vol en bande organisée avec arme et d'escroquerie réalisée en bande organisée. Ces faits, dont le requérant, se plaçant sur le seul terrain de la procédure, ne conteste pas la matérialité, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, suffisent à caractériser une menace suffisamment grave pour l'ordre public. Dès lors que l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à l'édiction d'un refus de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Au demeurant, l'arrêté contesté se borne à mentionner cette interpellation, sans mentionner une consultation du fichier FAED. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure et défaut de base légale sur la menace pour l'ordre public doivent être écartés. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A n'établit ni la gravité exceptionnelle des conséquences attachées à un défaut de prise en charge médicale de ses affections ni le défaut d'effectivité des soins en Algérie. Par suite, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, tenant, d'une part, aux éléments non établis de la vie privée et familiale de M. A, notamment s'agissant de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et, d'autre part, à la menace que son comportement représente pour l'ordre public, la décision contestée n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus aux points 4 et 6 que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder son refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur l'absence de garanties de représentation de M. A et sur la menace que son comportement représente pour l'ordre public, ces seuls motifs suffisant à justifier légalement le prononcé de la mesure d'éloignement. 10. Le moyen tiré de l'erreur de droit, articulé sur les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français, est inopérant et doit donc être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, s'agissant de la caractérisation de la menace à l'ordre public, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du préfet quant au principe et à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points prcédents, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04711
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CAA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04711_20221209
TA957 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04711_20221209
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