CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04713_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2106568 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Womassom Tchuangou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler les décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a dénaturé sa demande ; - une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante camerounaise née le 15 juillet 1975 à Yaounde, qui serait entrée en France le 26 janvier 2010, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français valable du 14 août 2017 au 13 août 2018. Elle demande à la cour d'annuler les décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. La décision qui refuse le renouvellement du titre de séjour de la requérante mentionne notamment, en droit, le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et précise, en fait, l'absence d'insertion forte de l'intéressée dans la société française ainsi que sa situation familiale, l'existence d'une fraude à la paternité au regard de l'inscription, dans le fichier national des étrangers, d'une autre reconnaissance de paternité par le père des enfants ainsi que l'absence de communauté de vie et de liens entre le père, la requérante et les enfants. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision fait référence aux dispositions des 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle est, dès lors, suffisamment motivée en droit et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en vertu des dispositions du dixième alinéa du même article. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 5. Pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité des jumelles de la requérante nées en 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'inscription, dans le fichier national des étrangers, d'une autre reconnaissance de paternité par M. E A B, ressortissant français les ayant reconnues ainsi que sur l'audition de la requérante, accompagnée de M. A B, qui a révélé l'absence de communauté de vie et de liens entre eux, la requérante ne connaissant notamment pas la date de naissance, le domicile et le numéro de téléphone de ce ressortissant français ni les date et lieu de leur rencontre. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En produisant des virements ponctuels et trois factures de courses, Mme C n'établit ni que le préfet aurait dénaturé ses déclarations sur sa relation avec le père de ses enfants ni qu'il aurait commis une erreur de droit dans l'application de la disposition précitée au point précédent. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. Mme C ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis sa date alléguée d'entrée en 2010, notamment, en l'absence de tout document au titre des années 2010 à 2013 inclus. Il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, accompagnée de ses jumelles, eu égard notamment à l'absence de lien établi entre ces dernières et leur père de nationalité française. Dans ces conditions et en dépit de l'insertion professionnelle de la requérante depuis 2015 en tant qu'auxiliaire de vie puis en tant qu'aide-soignante en formation, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme C. Pour les mêmes motifs le refus de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 6 octobre 2022, qui est suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04713
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04713_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04713_20221114
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