CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04718_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212481/8 du 5 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212481/8 du 5 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 20 novembre 1994, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier de première instance transmis à la Cour ne permettent pas de déterminer. Il a fait l'objet, le 12 juin 2012, alors qu'il était encore mineur, d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance du département de Saône-et-Loire puis a bénéficié, à partir du 21 novembre 2012, d'un contrat d'aide aux jeunes majeurs dans le même département. Ce contrat a été renouvelé du 22 juin 2013 au 10 janvier 2014, du 10 janvier 2014 au 15 juillet 2014 et, enfin, du 16 juillet 2014 au 15 janvier 2015. Il a pu, grâce à la prise en charge dont il a ainsi bénéficié, commencer à apprendre la langue française et suivre les enseignements d'un CAP de menuiserie, vraisemblablement interrompus au début de l'année 2015 à la suite d'une mesure d'éloignement. Il a cependant continué à résider en France et y a été embauché comme poseur par la SARL DS Décor, pour une durée indéterminée à compter du 5 novembre 2019. Son employeur, dans une lettre datée du 22 septembre 2021 adressée au préfet de police pour soutenir le salarié dans sa démarche de régularisation, insiste sur son sens des responsabilités, la qualité de son travail et son professionnalisme. Si M. A a été condamné à une amende délictuelle de 600 euros pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire le 6 juin 2021, cette unique condamnation après presque neuf ans de séjour sur le territoire national ne suffit pas à établir que la présence en France de l'intéressé à la date de la décision attaquée présente une menace pour l'ordre public. Compte tenu de l'ancienneté de la résidence en France de M. A, du jeune âge auquel il y est arrivé, de son expérience professionnelle et de la qualification que lui reconnaît son employeur, le refus de régulariser sa situation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 janvier 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04718_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel