CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04732_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'arrêté du 7 octobre 2021 lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2123774/2-2 du 25 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Lagrue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2123774/2-2 du 25 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2021 du préfet de police ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lagrue au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 22 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante turque née le 23 février 1973 et entrée en France en 1996 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 25 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente. Cependant elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que résidant en France depuis vingt-cinq ans, elle ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cependant si l'intéressée produit pour la première fois devant la Cour une autorisation provisoire de séjour valable du 13 décembre 2004 au 12 septembre 2005 ainsi qu'une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir en appel qu'en première instance qu'elle résiderait habituellement en France depuis plus de vingt ans à la date de l'arrêté en litige, de sorte qu'elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant l'intéressée, qui est divorcée et sans charge de famille en France et dont il ressort du procès-verbal d'audition du 7 octobre 2021 qu'elle ne dispose d'aucune activité professionnelle ni de ressources propres, ne produit en outre aucun élément de nature à établir la réalité des relations amicales dont elle se prévaut en France, de sorte qu'elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 7 octobre 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreintes et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04732_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel