CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04735_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2207264/2-3 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Boy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207264/2-3 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 28 mars 1991, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier de première instance transmis à la Cour ne permettent pas de déterminer avec précision. Ces mêmes pièces établissent cependant qu'il y a résidé de manière habituelle à partir du début de l'année 2013. D'après la traduction de son acte de mariage, il s'est marié le 31 mars 2016 en Egypte avec une compatriote qui l'a rejoint en France à une date et dans des conditions inconnues. De cette union, sont nés en France deux fils, le 21 août 2017 et le 25 mars 2019, puis, selon le mémoire d'appel, un troisième enfant le 21 avril 2022, postérieurement à la date de l'arrêté à l'origine du litige. M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 7 janvier 2016 par le préfet de police après le rejet d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son épouse ont constamment été en situation irrégulière en France. Il a été embauché le 2 juin 2020 par la société Risha Elec comme ouvrier polyvalent du bâtiment. S'il fait valoir qu'il a travaillé en France avant cette date, il ne fournit aucune précision sur les emplois qu'il a occupés et les qualifications qu'il a pu acquérir. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'irrégularité de la situation des deux époux, qui peuvent reconstituer leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine commun, où ils ont vécu jusqu'à l'âge adulte, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 janvier 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04735_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04735_20230105
Données disponibles
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