CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04738_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2213122/6-2 du 11 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 30 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213122/6-2 du 11 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traoré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 30 septembre 1992 et entrée en France le 15 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et complète au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du même code. Cependant, en se bornant à soutenir devant la Cour que, compte tenu du taux de chômage très important en République démocratique du Congo, elle rencontrera des difficultés à s'insérer professionnellement et à justifier ainsi de ressources suffisantes pour accéder à son traitement dans son pays d'origine, l'intéressée n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine de sorte qu'elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet de police aurait dû procéder à sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de cinq années sur le territoire français ainsi que d'une activité salariée. Toutefois, si l'intéressée produit notamment pour la première fois en appel des bulletins de salaires attestant d'une activité professionnelle en intérim en qualité de préparateur de commandes en décembre 2021 et janvier 2022 ainsi qu'un contrat en intérim pour une mission du 28 mai 2022 au 29 mai 2022, en qualité d'agent de nettoyage postérieure à l'arrêté en litige, toutefois il est constant que Mme B n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04738_20230313
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