CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04765_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2106043 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2106043 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né en novembre 1982, est entré en France en février le 20 juillet 2006 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 janvier 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A C fait appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A C. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E D, préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, faute de justification d'une délégation de signature, doit être écarté. 5. En second lieu, M. A C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 7 de leur jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04765_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04765_20230309
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