CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04777_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105845 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Cujas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105845 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " activité non salariée " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en considérant que le préfet doit vérifier la viabilité du projet d'entreprise alors que l'accord franco-algérien, qui est plus favorable que le droit commun des étrangers, impose seulement de justifier de l'inscription au registre du commerce lors de la première demande de carte de séjour ; - son projet d'activité professionnelle présente un caractère sérieux et sincère ; - les motifs tirés de l'échec et l'abandon de ses études et de l'absence de rapport de celles-ci avec l'activité de l'entreprise créée sont erronés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née en août 1997, est entrée en France le 30 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et a obtenu un certificat de résidence en cette qualité renouvelé jusqu'en octobre 2020. Le 1er octobre 2020, elle a sollicité un certificat de résidence en qualité de commerçante. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la société que Mme B a déclarée a pour objet la garde d'enfants, l'aide au ménage, la préparation de repas à domicile, la vente en ligne et des travaux de nettoyage. Le préfet a relevé que le projet d'activité de la requérante présente des éléments stéréotypés, que les projections financières ne présentent aucun caractère concret ou sérieux et que l'intéressée ne présente aucune donnée correspondant à la fiscalité, aux éventuels débouchés ou aux partenariats qu'elle a pu nouer, ce qui ressort du plan d'affaires produit au dossier. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet n'a pas porté d'appréciation sur la viabilité économique de son projet mais a considéré qu'il était dépourvu de caractère sérieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas remis en cause le caractère sérieux des études de Mme B, ni relevé l'absence de lien entre ses études et l'activité professionnelle qu'elle envisage. Par suite, eu égard à l'absence de sérieux du projet de l'intéressée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait en qualité de commerçante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04777_20230309
TA3414 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04777_20230309
Données disponibles
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