CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04781_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2213012/4-2 du 10 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Roman Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 18 mai 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le même délai et sous la même astreinte, ou à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifiait d'une demande d'autorisation de travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Monsieur B C, ressortissant iranien, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention visiteur, valable du 13 octobre 2020 au 13 octobre 2021. Il a souhaité changer de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Son employeur a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail qui n'a pas été accordée au motif que M. C ne disposait pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus du titre de séjour : 3. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, de ce qu'il a commis une erreur de fait dès lors que la demande d'autorisation de travail avait été faite par son employeur. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. C à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne en particulier que l'intéressé ne produit pas l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail, qu'il ne justifie pas de ce qu'une demande d'autorisation de travail ait été sollicitée par son employeur, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare avoir vécu en France à partir de 2003 avant de rejoindre la Belgique puis être retourné dans son pays d'origine pour y poursuivre ses études, et s'est vu délivrer par les autorités françaises un visa de long séjour d'un année en qualité de visiteur le 27 juillet 2017, un visa de court séjour valable du 10 mars 2019 au 9 mars 2020, et, en dernier lieu, un visa long séjour d'un an délivré le 13 octobre 2020, ne démontre aucune insertion forte dans la société française. S'il soutient vivre en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, ni la communauté de vie, ni son ancienneté ne sont établies par la production d'une attestation d'hébergement postérieure aux actes attaqués et des témoignages peu circonstanciés de ses proches. Il n'a pas d'enfants à charge et ne soutient pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. En quatrième lieu, le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, n'était pas tenu d'examiner la situation de M. C au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " n'autorisant pas son titulaire à travailler. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5. de la présente ordonnance, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 18 mai 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. C et l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04781_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04781_20230413
Données disponibles
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