CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04794_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2219287/8-2 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 août 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 décembre 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué qu'il avait soulevé en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A fait valoir qu'il a été contraint de fuir la Mauritanie du fait des menaces et persécutions auxquelles il serait exposé du fait de son choix de rejoindre la franc-maçonnerie. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. Au surplus, le 14 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 15 février 2021 à Paris. Toutefois, ni l'attestation d'un médecin rapportant la présence du requérant à des consultations, ni l'attestation de la mère de l'enfant, postérieures à l'arrêté en litige, ne sont par ailleurs, à elles seules, de nature à démontrer la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son éloignement du territoire porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7510 octobre 2022
DTA_2219287_20221010CAA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04794_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_22PA04794_20230510
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